Article 10 du Décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la Commission nationale des sanctions administratives et aux commissions régionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/2013
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1693 du 17 décembre 2015 - art. 2

Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles 6, 44-1 et 44-2 du décret du 16 août 1985 susvisé, de l'article 21 du décret du 5 mars 1990 susvisé et des articles 7, 18 et 18-1 du décret du 30 août 1999 susvisé, par une entreprise, son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de direction ou de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d'un contrat, auteur d'un manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises.


Le préfet de région fixe le ressort des commissions territoriales des sanctions administratives.


La commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège ou, si elle n'a pas son siège en France, son établissement principal.



Lorsque le représentant légal ou la personne mise en cause exerce ses fonctions dans plusieurs entreprises situées dans des régions différentes, le préfet de la région qui met en œuvre la procédure de sanctions administratives en informe les préfets de ces régions.


Pour une entreprise non résidente ayant commis une infraction à la réglementation nationale à l'occasion d'une opération de cabotage, la commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle de la région où le préfet met en œuvre la procédure d'interdiction de cabotage prévue aux articles 44-2 du décret du 16 août 1985 et 18-1 du décret du 30 août 1999.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2015, n° 1409098
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises : « Une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, […] de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n°2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la commission nationale des sanctions administratives et aux commissions régionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routier : « La commission régionale des sanctions administratives est consultée pour avis par le préfet de région, […]

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