Décret n°2013-448 du 30 mai 2013
Article 16 du Décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la Commission nationale des sanctions administratives et aux commissions régionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1693 du 17 décembre 2015 - art. 2
Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. En cas de nouvelle réunion de la commission territoriale des sanctions administratives dans les conditions prévues par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 15, le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués en temps utile.
Ils peuvent consulter leur dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont régulièrement donné mandat, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Le rapport de présentation leur est communiqué au plus tard cinq jours avant la séance de la commission.
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[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en raison de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article 16 du décret n°2013-448 du 30 mai 2013, du non respect de la procédure contradictoire et des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les pièces transmises par le courrier de convocation du 15 octobre 2015 étaient incomplètes et que la commission régionale des sanctions administratives aurait dû accepter de reporter l'examen du dossier afin de lui permettre de répliquer aux éléments dont elle n'a eu connaissance que 48 heures avant cette date ;
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 29 octobre 2015, n° 1402843
[…] — le décret n° 2013-448 du 30 mai 2013. […] par procès-verbal du 14 novembre 2013, 71 infractions contraventionnelles de 5 e classe et 18 infractions de 4 e classe à la réglementation sociale européenne ; que la société n'apporte aucun élément au soutien de sa contestation de la matérialité de ces manquements ; qu'il n'est pas contesté que ces infractions sont au nombre de celles prévues par l'article 44-1 précité du décret du 16 août 1985 ; que même en faisant abstraction du délit d'obstacle à contrôle, ces infractions étaient, à elles seules, […]
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