Article 18 du Décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la Commission nationale des sanctions administratives et aux commissions régionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routierAbrogé

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Version02/06/2013
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1693 du 17 décembre 2015 - art. 2

Le président de la commission territoriale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au préfet de région dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 29 octobre 2015, n° 1402843
Rejet

[…] — le décret n° 2013-448 du 30 mai 2013. […] 8. Considérant que l'avis de la commission rappelle l'ensemble des infractions et manquements qui ont justifié sa saisine et précise que la société Voyages Brachet n'a présenté aucune observation à la suite de la réception du courrier du 10 mars 2014 et propose le retrait de 6 copies conformes de la licence communautaire pour une durée de 6 mois ; que cet avis, signé par le président de cette commission, M. X, a été transmis au préfet de la région Aquitaine par courrier du 19 mai 2014 ; que par suite, il a été régulièrement émis au regard des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 30 mai 2013 ;

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 30 mars 2021, 18LY04735, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1609121 du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Lyon ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article 11 du décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 : " I. _ La commission territoriale des sanctions administratives compétente est composée : (…) 2° De deux représentants de l'Etat compétents dans le domaine du contrôle des entreprises de transport ; (…) ". […]

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