Décret n°2013-412 du 17 mai 2013
Article 75 du Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontairesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2013
Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale exigées à l'article 7.
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