Article 75 du Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontairesAbrogé

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Version01/06/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R723-56 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale exigées à l'article 7.

Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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