Décret n°2013-412 du 17 mai 2013
Article 48 du Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontairesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité de gestion.
Dans ces situations, l'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt consécutifs.
Pendant la durée de l'arrêt de travail, quelle qu'en soit la cause, le sapeur-pompier volontaire ne peut participer à l'activité du service.
En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, l'engagement du sapeur-pompier volontaire ne peut faire l'objet d'une suspension d'office.
A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelles.
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Décisions • 3
[…] que, d'autre part, le refus de réintégration effective étant implicitement renouvelé depuis 2008 par le Sdis, ce refus est régi par les articles 38 à 41 du décret 99-1039 du 10 décembre 1999, ainsi que par les articles 44 à 48 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 ; que la période maximale de suspension prévue par ces textes de neuf ans puis de cinq ans n'a pas pour effet de permettre au Sdis de ne pas réintégrer un sapeur-pompier pendant toute cette durée quel que soit le motif de cette non-réintégration ;
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[…] que, d'autre part, le refus de réintégration effective étant implicitement renouvelé depuis 2008 par le Sdis, ce refus est régi par les articles 38 à 41 du décret 99-1039 du 10 décembre 1999 ainsi que par les articles 44 à 48 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 ; que la période maximale de suspension prévue par ces textes de neuf ans puis de cinq ans n'a pas pour effet de permettre au Sdis de ne pas réintégrer un sapeur-pompier pendant toute cette durée quel que soit le motif de cette non-réintégration ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 12 janvier 2016, n° 1201513
[…] que, d'autre part, le refus de réintégration effective étant implicitement renouvelé depuis 2008 par le Sdis, ce refus est régi par les articles 38 à 41 du décret 99-1039 du 10 décembre 1999 ainsi que par les articles 44 à 48 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 ; que la période maximale de suspension prévue par ces textes de neuf ans puis de cinq ans n'a pas pour effet de permettre au Sdis de ne pas réintégrer un sapeur-pompier pendant toute cette durée quel que soit le motif de cette non-réintégration ;
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