Article 23 du Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R723-24 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans le grade d'adjudant et qui sont chef de centre peuvent être nommés lieutenant.

Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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