Décret n°2013-412 du 17 mai 2013
Article 33 du Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontairesAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs.
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[…] 11. Considérant, en septième lieu, que si, comme le soutient le requérant, les dispositions des articles 33 à 42 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 on été abrogées, elles ont été intégrées à droit constant aux articles R. 723-35 à R. 723-44 du code de la sécurité intérieure, relatifs à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme aurait pris la même décision en examinant la demande du requérant sur le fondement des articles R. 723-35 à R. 723-44 du code de la sécurité intérieure, dès lors que la résiliation d'engagement est intervenue dans les formes prévues par ces articles ;
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[…] — le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 ; […] 9. Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 17 mai 2013, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs » ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 décembre 2014, n° 1400347
[…] Vu le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; […] 13. Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 17 mai 2013 susvisé : « Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs » ; qu'aux termes de l'article 38 de ce même décret : « L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre toute sapeur-pompier volontaire : « 1° l'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l'engagement » ;
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