Article 33 du Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontairesAbrogé

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Version01/06/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R723-35 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions3


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 mars 2016, n° 1500925
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 11. Considérant, en septième lieu, que si, comme le soutient le requérant, les dispositions des articles 33 à 42 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 on été abrogées, elles ont été intégrées à droit constant aux articles R. 723-35 à R. 723-44 du code de la sécurité intérieure, relatifs à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme aurait pris la même décision en examinant la demande du requérant sur le fondement des articles R. 723-35 à R. 723-44 du code de la sécurité intérieure, dès lors que la résiliation d'engagement est intervenue dans les formes prévues par ces articles ;

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  • Incendie·
  • Justice administrative·
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  • Avis du conseil·
  • Service·
  • Neutralité·
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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2016, n° 1400702
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 ; […] 9. Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 17 mai 2013, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs » ;

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  • Sanction·
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  • Attaque·
  • Décret·
  • Garde·
  • Entretien·
  • Détournement de pouvoir

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 décembre 2014, n° 1400347
Rejet

[…] Vu le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; […] 13. Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 17 mai 2013 susvisé : « Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs » ; qu'aux termes de l'article 38 de ce même décret : « L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre toute sapeur-pompier volontaire : « 1° l'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l'engagement » ;

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