Article 52 du Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R723-54 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement.
L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles 61 et 63. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours.

Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions8


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15NC01401, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 ; […] 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'entretien prévu au deuxième alinéa de l'article 52 du décret du 17 mai 2013 doive faire l'objet d'un procès-verbal ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
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2Tribunal administratif de Nice, 19 novembre 2015, n° 1305219
Rejet

[…] — que les dispositions de l'article 52 du décret 2013-412 du 17 mai 2013 ont été méconnues ; […] — le décret n°2013-412 du 17 mai 2013 ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 décembre 2015, n° 1402184
Rejet

[…] — le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 17 mai 2013 susvisé : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite.(… ) » ; qu'aux termes de l'article 52 du même décret : « (…) La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours. » ;

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  • Décret·
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  • Détournement de pouvoir·
  • Non-renouvellement
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