Décret n°2013-412 du 17 mai 2013
Article 3 du Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontairesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2013
Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Les activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires ayant atteint le grade minimum :
1° De sapeur, pour les activités d'équipier ;
2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ;
3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;
4° D'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ;
5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ;
6° De capitaine, pour les activités de chef de colonne ;
7° De commandant, pour les activités de chef de site.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Loïc Hervé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires qui, en modifiant les conditions d'avancement du grade de sergent au grade d'adjudant, met en danger, à terme, les moyens de lutte contre l'incendie dont disposent les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). […] Plus précisément, l'article 19 de ce décret exige un délai de six ans pour accéder au grade d'adjudant, en qualité de sergent, tandis que son article 3 confie les activités opérationnelles de chef d'agrès tout engin aux seuls adjudants. […]
Lire la suite…