Article 3 du Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontairesAbrogé

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Version01/06/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R723-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Les activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires ayant atteint le grade minimum :
1° De sapeur, pour les activités d'équipier ;
2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ;
3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;
4° D'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ;
5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ;
6° De capitaine, pour les activités de chef de colonne ;
7° De commandant, pour les activités de chef de site.

Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

Commentaire1


M. Loïc Hervé, du group UDI-UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 15 décembre 2016

Loïc Hervé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires qui, en modifiant les conditions d'avancement du grade de sergent au grade d'adjudant, met en danger, à terme, les moyens de lutte contre l'incendie dont disposent les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). […] Plus précisément, l'article 19 de ce décret exige un délai de six ans pour accéder au grade d'adjudant, en qualité de sergent, tandis que son article 3 confie les activités opérationnelles de chef d'agrès tout engin aux seuls adjudants. […]

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