Article 40 du Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R723-42 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier.
Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 39, au représentant de l'Etat dans le département.

Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions3


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 16LY02984, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; […] 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes l'article R. 1424-40 du code général des collectivités territoriales : « Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre (…). » ; qu'il résulte de ces dispositions que le chef de centre était compétent pour diligenter l'entretien hiérarchique du 17 janvier 2014 ;

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  • Faits de nature à justifier une sanction·
  • Fonctionnaires et agents publics·
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  • Cantal·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Entretien·
  • Incendie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Exclusion

2Tribunal administratif de Marseille, 23 mars 2016, n° 1401812
Rejet

[…] — le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, […] qu'aux termes de l'article 40 du même décret : « Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes./L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier./Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. » ;

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  • Incendie·
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  • Avis du conseil·
  • Justice administrative·
  • Intervention·
  • Engagement·
  • Administration·
  • Informatique·
  • Procédure disciplinaire·
  • Avis

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 décembre 2014, n° 1400347
Rejet

[…] Vu le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 17 mai 2013 susvisé : « le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire. (…) Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. […] qu'aux termes de l'article 40 de ce même décret : «Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. […]

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