Décret n°2013-412 du 17 mai 2013
Article 43 du Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontairesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire.
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[…] – le décret n°2013-412 du 17 mai 2013 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, alors en vigueur : « L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires. (…) ». L'article 43 du même décret dispose : « Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, […]
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2. Tribunal administratif de Pau, 24 mars 2014, n° 1400432
[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que d'une part, l'article 52 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux pompiers volontaires prévoit que la décision litigieuse aurait dû être notifiée à l'intéressé 6 mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; et, d'autre part, […] — le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a commis un détournement de procédure puisque la décision de non renouvellement de l'engagement de sapeur pompier volontaire a été prise dans le but d'une sanction disciplinaire ; et que l'article 43 du décret du 17 mai 2013 aurait du être appliqué ;
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