Article 63 du Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R723-75 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Les comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, institués respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sont compétents pour donner leur avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.
Ils sont notamment consultés sur l'engagement et le refus de renouvellement d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, sur les changements de grade autres que ceux visés à l'article 64 et sont informés des recours contre les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement mentionnées à l'article 52.
Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du corps communal ou intercommunal.
Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal.
Lorsqu'ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, ils ne peuvent comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que de désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions3


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15NC01401, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 52 du décret du 17 mai 2013, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 723-5 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement./ L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, […] demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles 61 et 63. […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Services d'incendie et secours·
  • Collectivités territoriales·
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  • Services publics locaux·
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2Tribunal administratif de Besançon, 24 avril 2015, n° 1400119
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 52 du décret du 17 mai 2013 alors applicable : « L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. /L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles 61 et 63. […]

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  • Service·
  • Non-renouvellement·
  • Décret·
  • Comités·
  • Retard·
  • Irrégularité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ressources humaines

3Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2017, n° 1501286
Annulation

Le non renouvellement de l'engagement, conclu pour une durée de 5 ans, des sapeurs-pompiers volontaires fait l'objet d'une procédure particulière prévue par l'article 52 du décret n°2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : l'intéressé doit être informé par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant le terme de l'engagement, de l'intention du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de ne pas renouveler son engagement. […] dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles 61 et 63. […]

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