Article 46 du Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R723-48 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

A l'issue d'une suspension prévue à l'article 44, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité.
A l'issue des périodes de suspension de l'engagement prévues à l'article 45, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après un examen médical.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 12 janvier 2016, n° 1201515
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 44 du décret n°2013-412 du 17 mai 2013, le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, […] professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental, que la suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois ; que l'article 46 du même décret prévoit qu'à l'issue d'une suspension prévue à l'article 44, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité ; que l'article 47 du même décret fixe la durée maximale autorisée de suspension durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire à cinq ans ; […]

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  • Harcèlement moral·
  • Incendie·
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  • Préjudice·
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  • Victime·
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2Tribunal administratif de Rouen, 12 janvier 2016, n° 1201512
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 44 du décret n°2013-412 du 17 mai 2013, le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, […] professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental, que la suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois ; que l'article 46 du même décret prévoit qu'à l'issue d'une suspension prévue à l'article 44, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité ; que l'article 47 du même décret fixe la durée maximale autorisée de suspension durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire à cinq ans ; […]

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  • Service·
  • Agent public·
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3Tribunal administratif de Rouen, 12 janvier 2016, n° 1201513
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 44 du décret n°2013-412 du 17 mai 2013, le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, […] professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental, que la suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois ; que l'article 46 du même décret prévoit qu'à l'issue d'une suspension prévue à l'article 44, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité ; que l'article 47 du même décret fixe la durée maximale autorisée de suspension durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire à cinq ans ; […]

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