Article 170 du Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventifAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R317-8 (VD)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D, sans détenir l'arme correspondante.

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 19 juin 2015, 372588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 2013 portant classement de munitions en application du 10° de la catégorie B et du 7° de la catégorie C de l'article 2 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; […] En ce qui concerne les dispositions pénales figurant à l'article 170 du décret attaqué :

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