Article 63 du Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventifAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R312-69 (VD)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

L'arme, les munitions et leurs éléments remis ou saisis provisoirement en application des articles L. 312-7 et L. 312-8 du code de la sécurité intérieure sont conservés, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
A l'expiration de ce délai, le préfet prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article 13.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions4


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 18 juillet 2019, 17DA00991, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ; […] Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, […] Aux termes de l'article 63 du décret du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, alors en vigueur : « L'arme, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 19 décembre 2014, n° 1403094
Annulation

[…] X a demandé à reprendre possession de ses armes et a été invité par l'administration à produire les documents justificatifs utiles ; qu'il a ensuite été invité par courrier du 27 février 2014 à faire connaitre son intention quant à son souhait de récupérer ses armes et munitions ; qu'il a été invité par un nouveau courrier du 13 juin 2014 à produire un certificat médical délivré par un médecin spécialiste en psychiatrie en application de l'article 63 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ; que, toutefois, par un arrêté en date du 21 juillet 2014, […]

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3CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 17LY02646, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, […] Aux termes de l'article 63 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013, alors applicable : » L'arme, les munitions et leurs éléments remis ou saisis provisoirement en application des articles L. 312-7 et L. 312-8 du code de la sécurité intérieure sont conservés, pendant une durée maximale d'un an, […]

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