Article 113 du Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventifAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2013

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

I. ― Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.
II. ― Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.
Les matériels des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les systèmes d'armes ont été neutralisés, doivent être conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés.
III. ― Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C et du 1° de la catégorie D doivent les conserver :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ;
3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 19 avril 2016, n° 1402185
Rejet

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : — M. X n'a pas respecté la procédure prévue par l'article 113 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 pour la conservation des armes à feu détenues par des personnes physiques ; — les antécédents judiciaires de M. X sont de nature à créer un risque pour la sécurité des personnes ; — il n'a commis aucune erreur de droit en ordonnant le dessaisissement de l'arme d'une personne dont le comportement constitue un danger pour l'ordre public sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.

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