Article 114 du Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventifAbrogé

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Version06/09/2013

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 sont les articles : Code de la sécurité intérieure - art. R314-6 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. R314-5 (VD)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

I. ― Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, doivent être remisés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes les armes les munitions et leurs éléments :
1° Des catégories A, B et C détenus par les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de matériaux à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent ;
2° Des catégories B, C et 1° de la catégorie D détenus par les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer elles-mêmes la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles ou de faire appel aux services d'entreprise de surveillance et de gardiennage ;
3° Des catégories A, B, C et 1° de la catégorie D détenus par les personnes dont l'activité est d'effectuer leur location à des entreprises de production de films cinématographiques et de films de télévision ainsi qu'à des entreprises de spectacles.
II. ― Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès à ces armes.

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014
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