Article 116 du Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventifAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R314-8 (VD)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

Les associations sportives agréées pour la pratique du tir en dehors des heures d'accès aux installations doivent prendre les mesures de sécurité suivantes :
1° Les armes de la catégorie B sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions ;
2° Les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel ou collectif assurant leur fixation.
Seules les personnes responsables désignées par le président de l'association ont accès à ces armes.

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 19 juin 2015, 372588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 2013 portant classement de munitions en application du 10° de la catégorie B et du 7° de la catégorie C de l'article 2 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; […] 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante, sauf à les détenir dans les conditions définies à l'article 116 » ; qu'aux termes de l'article 170 de ce décret : « Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, […]

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