Article 7 du Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventifAbrogé

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Version06/09/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R312-1 (VD)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

Est interdite aux mineurs la vente des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories B, C et D.
L'acquisition est faite par la personne qui exerce l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention :
1° Sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger au nom du mineur, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
2° Ou d'une licence au nom du mineur en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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