Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013
Article 9 du Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventifAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Le préfet ordonne le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues à l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure lorsque :
1° Le déclarant est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention ;
2° Le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique ;
3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
4° Le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure établit que l'état de santé du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme.
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[…] — en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013, il appartient au préfet d'ordonner le dessaisissement des armes du demandeur lorsqu'il « résulte de l'enquête diligentée par ses services que le comportement de ce dernier est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnées à l'article 26 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 » ; la consultation du fichier STIC a révélé que le requérant était connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants, […]
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2. Tribunal administratif de Marseille, 29 juillet 2014, n° 1405242
[…] 2. que, cette décision porte une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale en tant qu'elle l'empêche de pratiquer la chasse alors qu'il justifie d'un permis de chasse depuis le 20 mai 1999 ; 3. que s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision : il n'est pas justifié de la compétence du signataire ; la motivation est insuffisante ; l'article 9 du décret n°2013700 du 30 juillet 2013 a été méconnu dès lors qu'aucun fait précis et concordant ne caractérise un comportement incompatible avec la détention d'armes ; la mesure prise est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; Vu la décision attaquée ;
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