Article 39 du Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventifAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R312-47 (VD)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes pour les autorisations délivrées au titre :
1° De l'article 33 : 50 cartouches par arme ;
Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article 40 ;
2° Des articles 26, 28 et 34 : 1 000 cartouches par arme.
Les détenteurs d'armes mentionnés à l'article 34 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions pour recompléter les quantités indiquées ci-dessus dans les conditions fixées à l'article 40.
Sont autorisés à acquérir et détenir, sans limitation des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent, les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir.
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article 26 valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 1 000 cartouches par arme.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 5 février 2019, 16VE01162, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ; […] 9. Aux termes de l'article 123 du décret du 30 juillet 2013 susvisé : " Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de l'article 39.

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