Article 40 du Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventifAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R312-48 (VD)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article 39, accompagnée de toutes justifications utiles, est remise au préfet du lieu de domicile qui l'enregistre.
L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 est notifiée par le préfet qui a reçu la demande.
Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l'article 87 et adressée au préfet par ses soins.

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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