Article 42 du Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventifAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R312-52 (VD)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

L'acquisition et la détention par des personnes majeures des armes et leurs éléments du 2° de la catégorie D sont libres.
L'acquisition par des personnes majeures des armes et leurs éléments de la catégorie C et des armes mentionnées au 1° de la catégorie D s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 43 à 50.
Les armes et leurs éléments des catégories C et D ne peuvent être détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des d au g du 2° de la catégorie D, sont titulaires du permis de chasser, délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente.
Les armes et leurs éléments des catégories C et du 1° de la catégorie D ne peuvent être détenus par des mineurs que s'ils ont plus de douze ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
Les armes, leurs éléments, les munitions et leurs éléments des h et j du 2° de la catégorie D, à l'exception des munitions à poudre noire, ne peuvent être détenues par des mineurs que s'ils ont plus de neuf ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
Les mineurs de plus de douze ans sont autorisés à utiliser les lanceurs de paintball du h du 2° de la catégorie D sur les terrains de paintball déclarés en application du code du sport.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 30 juin 2016, n° 1401107
Annulation

[…] X a obtenu, au moyen d'une fausse déclaration, un permis de chasser ; aussi, compte tenu de cette fausse déclaration, le permis de chasser est nul et l'intéressé ne peut légalement acquérir des armes en application de l'article 42 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.

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