Article 43 du Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventifAbrogé

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Version06/09/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R312-53 (VD)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
Pour l'acquisition d'une arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, la présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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