Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013
Article 55 du Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventifAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Nul ne peut détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante, sauf à les détenir dans les conditions définies à l'article 116.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 19 juin 2015, 372588, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 2013 portant classement de munitions en application du 10° de la catégorie B et du 7° de la catégorie C de l'article 2 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret attaqué : « Nul ne peut détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante, sauf à les détenir dans les conditions définies à l'article 116 » ; […]
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