Article 25 du Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventifAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2013

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

I. ― Sous réserve du II, les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les matériels, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents, pour l'exercice de leurs fonctions.
II. ― Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration pénitentiaire peuvent acquérir et détenir des matériels, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
III. ― Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics, exposés à des risques d'agression, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Préalablement à tout achat, les personnes mentionnées au présent paragraphe déclarent au préfet du lieu d'exercice leur intention d'acquérir des armes et des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.
IV. ― Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations mentionnés au I et aux premier et deuxième alinéas du III sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés qui précisent les autorités ayant compétence pour délivrer les attestations requises.
Les autorisations individuelles sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

Commentaires3


Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 16 décembre 2014

Il s'agit en premier lieu de savoir si les gardes champêtres bénéficient des dispositions codifiées aux articles R. 312-22 et suivants du code de la sécurité intérieure (codification de l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013). À ce titre, les communes peuvent-elles acquérir des armes de toute catégorie pour les mettre à disposition des gardes champêtres (article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure) ? […] Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes modernes, simplifié et préventif est désormais codifié, depuis le 1er décembre 2014, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 11 décembre 2014

Il s'agit en premier lieu de savoir si les gardes champêtres bénéficient des dispositions codifiées aux articles R. 312-22 et suivants du code de la sécurité intérieure (codification de l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013). […] Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif est désormais codifié, depuis le 1er décembre 2014, dans le livre III du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) par l'effet du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014. […]

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M. Damien Meslot · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

[…] 7 et 8 sont libres ; qu'ils sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles n° 58-1 et n° 58-2 et que le port des armes de munitions de 1ère et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ainsi que, sans motif légitime, […] d'acquérir ou de détenir des armes dans l'exercice de leurs fonctions, car les intéressés n'entrent pas dans la catégorie des fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police, au sens de l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2014, n° 1318460
Rejet

[…] Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ; […] Y soutient que la détention d'une arme est un droit pour tout officier de réserve ; qu'il doit être regardé comme se prévalant des dispositions du 3° de l'article 25 du décret susvisé du 6 mai 1995 alors applicable, qui prévoit que « les officiers (…) de réserve (…) sont autorisés à acquérir ou à détenir ( …) des armes, éléments d'armes et munitions de la 4 e catégorie (…) » ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 24 octobre 2019, 419080, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 161-3 du code forestier : « Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure ». […]

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