Article 27 du Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventifAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2013

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

I. ― Peuvent être autorisés, par le préfet sur avis du ministre de la défense, sous réserve, pour les personnes physiques, des dispositions de l'article 13, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments :
1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les matériels de guerre, armes et leurs éléments ainsi que les munitions de toutes catégories ;
2° Les services de l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de la catégorie A et les armes des catégories A et B ;
3° Les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de la catégorie A et les armes des catégories A et B ;
4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de la catégorie A2 ;
5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre relevant des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2.
II. ― Sauf pour les prototypes, les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés au I ne peuvent être accordées aux demandeurs mentionnés aux 2°, 3° et 4°, pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d'autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.
III. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 19 et, sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article 22, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre mentionnés au I est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

Commentaire1


M. Claude Malhuret, du group Les Républicains, de la circonsciption: Allier · Questions parlementaires · 28 juillet 2016

L'article 27 du décret 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif n'a pas prévu, contrairement aux préconisations du ministère de la défense, de dispositions permettant aux préfets d'accorder une autorisation de détention de certains matériels de guerre aux organismes ou aux sociétés assurant des missions de service ou de sécurité publique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).