Article 32 du Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventifAbrogé

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Version06/09/2013

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 sont les articles : Code de la sécurité intérieure - art. R312-38 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. R312-37 (VD)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

I. ― Les convoyeurs privés sont autorisés à acquérir et à détenir des armes et éléments d'arme dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds susvisé.
II. ― Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes, munitions et éléments de la catégorie B ou C les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles.
Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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