Article 34 du Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventifAbrogé

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Version06/09/2013

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

I. ― Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B :
1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de soixante armes ;
2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 35, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application de l'article R. 322-1 du code du sport.
Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois, sous réserve d'être titulaires d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir.
Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à trois séances contrôlées de pratique du tir.
La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.
II. ― Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota du I.
III. ― Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas du I et du II.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre, 18 juillet 2019, n° 17DA00992
Rejet

[…] — le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ; […] 1. M. Da déposé, auprès de la préfecture de la Somme, quatre demandes d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'armes et de munitions, de catégorie B1, au titre du 2° du I de l'article 34 du décret du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. Par quatre arrêtés du 23 octobre 2014, le préfet de la Somme a rejeté ces demandes. M. Drelève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces quatre arrêtés.

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15MA03413, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le premier juge a prononcé à tort un non-lieu à statuer en considérant que les décisions de refus contestées avaient été retirées par la décision du 4 mai 2015, alors que celle-ci ne l'autorise pas à acquérir des éléments d'armes et de munitions au titre de l'article 34-I-2° du décret du 30 juillet 2013 ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2015, n° 1403263
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] B X demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2014 par laquelle le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté ses trois demandes d'autorisations d'acquisitions et de détentions d'armes et de munitions au titre de l'article 34.I.2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013, ensemble la décision du 6 mars 2014 portant rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au préfet de lui restituer armes et munitions sous astreinte de cinquante euros dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de condamner le préfet à lui payer la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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