Décret n°2013-728 du 12 août 2013
Article 21 du Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-923 du 27 juillet 2015 - art. 1
La direction centrale de la sécurité publique est une direction active de la direction générale de la police nationale.
Sous réserve des compétences du préfet de police et de dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure, la direction centrale de la sécurité publique est chargée de l'exercice des missions de sécurité et de paix publiques dans les communes où la police est étatisée.
Elle concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire.
Dans le cadre de sa mission de renseignement, la direction centrale de la sécurité publique est chargée, sur l'ensemble du territoire national à l'exception de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, de la recherche, de la centralisation et de l'analyse des renseignements destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales de la République dans les domaines institutionnel, économique et social ainsi que dans tous les domaines susceptibles d'intéresser l'ordre public, notamment les phénomènes de violence. En lien avec les services chargés de la lutte contre le terrorisme et sans préjudice de leurs attributions, la direction centrale de la sécurité publique contribue à la mission de prévention du terrorisme. Ces missions s'exercent sur l'ensemble du territoire des départements et collectivités, en coordination avec la gendarmerie nationale. La direction centrale de la sécurité publique concourt, à ce titre, à l'exercice des missions de renseignement et d'information confiées aux forces de sécurité intérieure.
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[…] En premier lieu, l' article 21 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer prévoit que la direction centrale de la sécurité publique contribue à la mission de prévention du terrorisme , dès lors la commission estime qu'il apparaît justifié que les services centraux et territoriaux du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique précités puissent recevoir communication des données au regard de leur mission de prévention du terrorisme.
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[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 (I, 1°), 26-II ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, notamment son article 21 ; Vu l'arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale, notamment son article 2121-9 ; Après avoir entendu M. Jean-François CARREZ, commissaire, en son rapport, et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
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3. Conseil d'État, 10ème chambre, 26 juillet 2023, 461130, Inédit au recueil Lebon
[…] compétences du préfet de police et de dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure, […] En vertu de l'article 1er du décret du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique : « Les services déconcentrés du ministère de l'intérieur chargés des missions relevant de la compétence de la direction centrale de la sécurité publique définies à l'article 21 du décret n ° 2013 - 728 du 12 août 2013 […]
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