Décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 octobre 2013 |
---|---|
Dernière modification : | 3 octobre 2013 |
Codes visés : | Code de justice administrative, Code de l'urbanisme |
Publics concernés : tout public.
Objet : contentieux de l'urbanisme.
Entrée en vigueur : la compétence donnée aux tribunaux administratifs pour connaître en premier et dernier ressort des recours contre les permis de construire, de démolir ou d'aménager s'applique aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. De plus, la faculté offerte au juge d'aménager le délai de dépôt de moyens nouveaux à l'occasion de recours contre de tels permis prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret au Journal officiel.
Notice : afin de réduire le délai de traitement des recours qui peuvent retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, le décret modifie certaines des règles applicables au contentieux de l'urbanisme. Il donne compétence aux tribunaux administratifs pour connaître en premier et dernier ressort, pendant une période de cinq ans, des contentieux portant sur les autorisations de construire des logements ou sur les permis d'aménager des lotissements, et ce dans les communes marquées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Il permet également au juge de fixer une date limite au-delà de laquelle de nouveaux moyens ne pourront plus être soulevés par le requérant.
Références : le code de l'urbanisme et le code de justice administrative modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 17 septembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu,
Décrète :
Après l'article R.* 600-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article R.* 600-4 ainsi rédigé :
« Art. R.* 600-4. ― Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. »
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L'article R. 411-7 est abrogé ;
2° Le chapitre VIII du titre VII du livre VII est ainsi modifié :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme » ;
b) Il est complété par un article R. 778-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 778-9. ― Le jugement des litiges relatifs aux documents d'urbanisme et aux autorisations d'urbanisme est régi par les dispositions du livre sixième du code de l'urbanisme et par celles du présent code. » ;
3° Après l'article R. 811-1, il est inséré un article R. 811-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-1-1. ― Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. »
L'article 1er du présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Sur ce fondement, l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme et le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme ont repris presque in extenso l'ensemble des propositions formulées dans le rapport Labetoulle : clarification de l'intérêt à agir des requérants24, reconnaissance d'un mécanisme de régularisation en cours d'instance25, introduction d'une procédure de cristallisation des moyens26, suppression du double degré de juridiction dans les zones caractérisées par des 22 […] À cet égard, […]