Décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 octobre 2013
Dernière modification : 3 octobre 2013
Codes visés : Code de justice administrative, Code de l'urbanisme

Commentaires98


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

Sur ce fondement, l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme et le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme ont repris presque in extenso l'ensemble des propositions formulées dans le rapport Labetoulle : clarification de l'intérêt à agir des requérants24, reconnaissance d'un mécanisme de régularisation en cours d'instance25, introduction d'une procédure de cristallisation des moyens26, suppression du double degré de juridiction dans les zones caractérisées par des 22 […] À cet égard, […]

 

Benjamin Defoort · Gazette du Palais · 18 juillet 2023

www.dsc-avocats.com · 13 juin 2023

[…] « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son d& […] La liste de ces communes est fixée par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, laquelle comprend la ville de Montgeron, située dans le département de l'Essonne, où s'implantait le projet en litige.

 

Décisions23


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 juin 2014, n° 14BX01199

Rejet — 

[…] — la lettre de notification de l'ordonnance en litige est revêtue d'une erreur matérielle en mentionnant comme seule voie de recours un pourvoi en cassation exercé par le ministre devant le Conseil d'Etat dans la mesure où la commune de Castillon-de-Saint-Martory ne figure pas sur la liste des communes visées par l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-879 du 1 er octobre 2013, qui a supprimé la voie de l'appel contre les jugements rendus sur les recours dirigés contre des décisions préparant ou autorisant la construction de bâtiments à usage d'habitation dans les communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts ; […]

 

2CAA de MARSEILLE, 11 juillet 2018, 18MA03002, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] – le jugement attaqué ; – les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2013-879 du 1 er octobre 2013. O R D O N N E : Article 1 er : Le dossier de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le parc de Soledad est transmis au Conseil d'Etat.

 

3CAA de MARSEILLE, 31 octobre 2018, 18MA03740, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] – le jugement attaqué ; – les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2013-879 du 1 er octobre 2013. O R D O N N E : Article 1 er : Le dossier de la requête de la commune de Biot est transmis au Conseil d'Etat.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Publics concernés : tout public.
Objet : contentieux de l'urbanisme.
Entrée en vigueur : la compétence donnée aux tribunaux administratifs pour connaître en premier et dernier ressort des recours contre les permis de construire, de démolir ou d'aménager s'applique aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. De plus, la faculté offerte au juge d'aménager le délai de dépôt de moyens nouveaux à l'occasion de recours contre de tels permis prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret au Journal officiel.
Notice : afin de réduire le délai de traitement des recours qui peuvent retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, le décret modifie certaines des règles applicables au contentieux de l'urbanisme. Il donne compétence aux tribunaux administratifs pour connaître en premier et dernier ressort, pendant une période de cinq ans, des contentieux portant sur les autorisations de construire des logements ou sur les permis d'aménager des lotissements, et ce dans les communes marquées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Il permet également au juge de fixer une date limite au-delà de laquelle de nouveaux moyens ne pourront plus être soulevés par le requérant.
Références : le code de l'urbanisme et le code de justice administrative modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 17 septembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu,
Décrète :

Article 1

Après l'article R.* 600-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article R.* 600-4 ainsi rédigé :
« Art. R.* 600-4. ― Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. »

Article 2

Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L'article R. 411-7 est abrogé ;
2° Le chapitre VIII du titre VII du livre VII est ainsi modifié :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme » ;
b) Il est complété par un article R. 778-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 778-9. ― Le jugement des litiges relatifs aux documents d'urbanisme et aux autorisations d'urbanisme est régi par les dispositions du livre sixième du code de l'urbanisme et par celles du présent code. » ;
3° Après l'article R. 811-1, il est inséré un article R. 811-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-1-1. ― Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. »

Article 3

L'article 1er du présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.