Article 4 du Décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l'expérimentation de la « garantie jeunes »Abrogé

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Version03/10/2013
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1890 du 30 décembre 2015 - art. 1

I. ― La garantie jeunes ouvre droit à une allocation forfaitaire, d'un montant mensuel équivalent à celui du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
II. ― L'allocation est intégralement cumulable avec les ressources d'activité du jeune tant que celles-ci ne dépassent pas un montant mensuel net de 300 €. Au-delà, l'allocation est dégressive linéairement et s'annule lorsque le total des ressources d'activité du jeune équivaut à 80 % du montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Sont considérés comme des ressources d'activité, pour l'application de l'alinéa précédent, les revenus d'activité professionnelle, les indemnités de chômage et de sécurité sociale, les allocations de formation, les indemnités de stage, les indemnités de formation professionnelle.
L'allocation est entièrement cumulable avec toutes les autres ressources perçues par le bénéficiaire, y compris les prestations sociales, sous réserve des deux alinéas suivants.

L'allocation n'est pas cumulable avec l'indemnité de service civique. Le cas échéant, le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit cette indemnité. Durant cette même période, l'accompagnement mentionné à l'article 1er du présent décret est maintenu, dans la limite de la durée du contrat mentionné à l'article 3.
Le versement de l'allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l'ouverture du droit à la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. L'accompagnement mentionné à l'article 1er du présent décret est alors maintenu, dans la limite de la durée du contrat mentionné à l'article 3. Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure à l'entrée dans la garantie jeunes, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable avec l'allocation.
L'allocation est incessible et insaisissable.
III. ― L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, qui transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure. Elle est proratisée en fonction de la durée pendant laquelle le jeune bénéficie de la garantie jeunes.
IV. ― En cas de non-respect ponctuel par le bénéficiaire des engagements contractuels mentionnés à l'article 3, la commission prévue à l'article 5 peut décider de suspendre temporairement, pour une durée qu'elle fixe, le versement de l'allocation.
En cas de non-respect réitéré de ces engagements, la commission peut décider de la sortie du jeune de la garantie jeunes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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