Article 1 du Décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/2013
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Version03/07/2014
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Modifié par : DÉCRET n°2014-745 du 30 juin 2014 - art. 2

I. ― Les membres de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels mentionnée au VIII de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée sont désignés dans les conditions définies aux II à V ci-après.
II. ― Les membres du conseil de Paris sont désignés par celui-ci, siégeant en formation de conseil général, dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de Paris.
Les membres du conseil départemental sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers généraux.
Les maires sont désignés par l'association départementale des maires dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers municipaux.
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par l'association départementale des maires dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
III. ― S'il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après consultation desdites associations.
S'il n'existe aucune association de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
Les membres du conseil de Paris, les membres du conseil général, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont également désignés par le représentant de l'Etat dans le département à défaut de désignation dans les délais prévus au II.
IV. ― Les représentants des contribuables sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département, pour six ans, dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. Ils comprennent :
a) Trois personnes désignées après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou, en Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ;
b) Deux personnes désignées après consultation des chambres des métiers et de l'artisanat départementales ou, à défaut, de région ;
c) Trois personnes désignées après consultation des organisations d'employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le département ;
d) Une personne désignée après consultation des organisations représentatives des professions libérales dans le département.
V. ― Les représentants de l'administration fiscale sont désignés par le directeur départemental des finances publiques.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 30 juin 2018

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