Décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locauxAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 novembre 2013
Dernière modification : 22 mars 2015

Commentaires5


M. Maurice Leroy · Questions parlementaires · 14 avril 2015

Le décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 fixe les modalités de mise en place et de fonctionnement des deux commissions départementales créées spécifiquement dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) et la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL).

 

M. Yves Détraigne, du group UDI-UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 31 juillet 2014

Le décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 fixe les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) et des commissions départementales des impôts directs locaux (CDIDL). […]

 

M. Yves Détraigne, du group UDI-UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 19 décembre 2013

Le décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 fixe les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) et des commissions départementales des impôts directs locaux (CDIDL). […]

 

Décisions124


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 16BX03972, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux ;

 

2CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 6 juillet 2017, 16NC02819, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] – le décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux ;

 

3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 16BX03903, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,


Vu le code de commerce, notamment son article L. 145-35 ;


Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1650 et 1650 A ;


Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;


Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, notamment son article 34 ;


Vu l'avis du comité des finances locales en date du 9 juillet 2013 ;


Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,


Décrète :

Chapitre Ier : Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels
Article 1

I. ― Les membres de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels mentionnée au VIII de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée sont désignés dans les conditions définies aux II à V ci-après.
II. ― Les membres du conseil de Paris sont désignés par celui-ci, siégeant en formation de conseil général, dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de Paris.
Les membres du conseil départemental sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers généraux.
Les maires sont désignés par l'association départementale des maires dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers municipaux.
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par l'association départementale des maires dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
III. ― S'il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après consultation desdites associations.
S'il n'existe aucune association de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
Les membres du conseil de Paris, les membres du conseil général, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont également désignés par le représentant de l'Etat dans le département à défaut de désignation dans les délais prévus au II.
IV. ― Les représentants des contribuables sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département, pour six ans, dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. Ils comprennent :
a) Trois personnes désignées après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou, en Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ;
b) Deux personnes désignées après consultation des chambres des métiers et de l'artisanat départementales ou, à défaut, de région ;
c) Trois personnes désignées après consultation des organisations d'employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le département ;
d) Une personne désignée après consultation des organisations représentatives des professions libérales dans le département.
V. ― Les représentants de l'administration fiscale sont désignés par le directeur départemental des finances publiques.

Article 2

I. ― Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions pour remplacer les membres de la commission en cas d'absence ou d'empêchement.
II. ― Chaque représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant, soit d'un fonctionnaire relevant de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Chaque représentant des contribuables peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant, soit, après autorisation du président de la commission, d'une personne choisie, selon le cas, parmi :
a) Le personnel des chambres de commerce et d'industrie ;
b) Le personnel des chambres des métiers et de l'artisanat ;
c) Les membres ou le personnel des organisations d'employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le département ;
d) Les membres ou le personnel des organisations représentatives des professions libérales dans le département.
Chaque représentant de l'administration fiscale peut être accompagné de son suppléant aux séances de la commission.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa, les personnes choisies conformément au deuxième alinéa et, sauf dans les cas prévus au I, les suppléants ne participent pas aux débats de la commission.

III. ― Une personne désignée à plusieurs titres comme membre titulaire ou suppléant de la commission choisit dans un délai d'une semaine la qualité en laquelle elle siège au sein de la commission.
Une personne désignée en application des II à IV de l'article 1er comme membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels alors qu'elle est membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des impôts directs locaux choisit, dans un délai d'une semaine, la commission au sein de laquelle elle siège.

Article 3

Un arrêté préfectoral fixe la liste des membres de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, autres que les représentants de l'administration fiscale, dès leur désignation dans les conditions prévues aux articles 1er et 2.
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.