Décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 décembre 2013
Dernière modification : 1 juillet 2023

Commentaire1


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[…] Arrêté du 3 février 2020 modifiant l'arrêté du 11 décembre 2013 portant application du décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale

 

Décisions21


1Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 7 novembre 2022, n° 2004689

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article 2 du décret du 27 décembre 2013 portant création d'une indemnité compensatoire pouvant être allouée à certains fonctionnaires admis en qualité d'élève en formation initiale à l'Ecole nationale supérieure de la police alors en vigueur: « Le montant de l'indemnité compensatoire est égal à la différence entre le montant de l'indemnité de sujétions spéciales de police, régie par le décret du 11 juillet 2013 susvisé, […] régie par le décret du 31 juillet 2001 susvisé, ou le montant de la part responsabilité de l'indemnité de responsabilité et de performance, régie par le décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 susvisé, […]

 

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 7 octobre 2016, 396190, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 ; – le décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 ; – l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 janvier 2014 ; – le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 6 février 2024, n° 2200065

Rejet — 

[…] 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui verser, à compter du 1er septembre 2021, le montant forfaitaire mensuel de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance prévue par l'article 4 du décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif à l'étranger ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-622 du 30 mai 2005 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-1098 du 2 septembre 2005 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels démineurs de la sécurité civile ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 9 octobre 2013,
Décrète :


Article 1

En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions ainsi que des résultats qu'ils obtiennent, une indemnité de responsabilité et de performance est allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale, à l'exclusion :
1° Des élèves ;
2° Des agents bénéficiant des dispositions du décret du 30 mai 2005 susvisé ;
3° Des agents bénéficiant des dispositions du décret du 2 septembre 2005 susvisé ;
4° Des agents affectés à l'étranger et bénéficiant des dispositions prévues par le décret du 28 mars 1967 susvisé.

Article 2

L'indemnité de responsabilité et de performance comprend deux parts cumulables :
1° Une part fonctionnelle tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise, des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées et de la difficulté du poste d'affectation ; cette part est versée mensuellement ;
2° Une part liée aux résultats tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ; cette part est versée annuellement.

Article 3

Les montants mensuels de référence de la part fonctionnelle sont fixés par grade et emploi par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


L'attribution individuelle de la part fonctionnelle est déterminée par application aux montants mensuels de référence d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 1,6. L'application d'un coefficient 2 détermine le plafond réglementaire de la part fonctionnelle.