Décret n°2013-1147 du 12 décembre 2013
Article 9 du Décret n° 2013-1147 du 12 décembre 2013 relatif à l'emploi de responsable de capitainerie
Chronologie des versions de l'article
Version14/12/2013
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Version30/10/2017
Entrée en vigueur le 30 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1505 du 27 octobre 2017 - art. 4
Les lieutenants de port de première classe détachés sur un emploi de responsable de capitainerie sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE de lieutenant de port de première classe |
SITUATION DANS L'EMPLOI de responsable de capitainerie |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
8e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
2e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
1er échelon |
3/8 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois |
5e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
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