Article 1 du Décret n° 2013-1165 du 17 décembre 2013 fixant un régime d'équivalence dans la branche de la production cinématographique

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2013
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Version31/01/2014

Entrée en vigueur le 31 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2014-63 du 28 janvier 2014 - art. 1

Afin de tenir compte des temps d'inaction, il est institué un régime d'équivalence applicable pendant la période de tournage dans les conditions suivantes :

1° Une durée de quarante-cinq heures équivalente à une durée de quarante-deux heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-cinq heures équivalente à une durée de cinquante et une heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes :

― assistant scripte cinéma ;

― troisième assistant décorateur cinéma ;

― accessoiriste de décor cinéma ;

― assistant opérateur du son cinéma ;

― régisseur d'extérieurs cinéma ;

― scripte cinéma ;

― ensemblier cinéma ;

― cadreur cinéma ;

― chef opérateur du son cinéma ;

― ensemblier décorateur cinéma ;

2° Une durée de quarante-six heures équivalente à une durée de quarante-deux heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-six heures équivalente à une durée de cinquante et une heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes :

― directeur de production cinéma ;

― chef décorateur cinéma ;

― directeur de la photographie cinéma ;

3° Une durée de quarante-six heures équivalente à une durée de quarante-trois heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-six heures équivalente à une durée de cinquante-deux heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes :

― auxiliaire de réalisation cinéma ;

― assistant au chargé de la figuration cinéma ;

― technicien retour image cinéma ;

― habilleur cinéma ;

― secrétaire de production cinéma ;

― coiffeur cinéma ;

― assistant maquilleur cinéma ;

― deuxième assistant réalisateur cinéma ;

― chargé de la figuration cinéma ;

― costumier cinéma ;

― régisseur adjoint cinéma ;

― deuxième assistant opérateur cinéma ;

― accessoiriste de plateau cinéma ;

― chef coiffeur cinéma ;

― chef maquilleur cinéma ;

― premier assistant opérateur cinéma ;

― administrateur de production cinéma ;

― régisseur général cinéma ;

― premier assistant réalisateur cinéma ;

― chef costumier cinéma ;

― auxiliaire de régie cinéma ;

4° Une durée de quarante-sept heures équivalente à une durée de quarante-six heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-sept heures équivalente à une durée de cinquante-six heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes :

― machiniste de prise de vues cinéma ;

― électricien de prise de vues cinéma ;

― conducteur de groupe cinéma ;

― sous-chef machiniste de prise de vues cinéma ;

― sous-chef électricien de prise de vues cinéma ;

― chef machiniste de prise de vues cinéma ;

― chef électricien de prise de vues cinéma.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2014

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