Décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 décembre 2013 |
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Dernière modification : | 5 mai 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, notamment ses articles 28, 33-1, 42-1, 42-3, 42-4, 42-7, 42-10, 42-15, 48-2 et 48-3 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les sanctions mentionnées au IV de l'article 20-7 et au premier alinéa de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ainsi que celles prévues en cas de méconnaissance d'une convention conclue avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des articles 28,33-1,33-3 et du III de l'article 43-7 de la même loi ou des obligations notifiées en application du IV de l'article 43-7 sont prononcées conformément aux dispositions dudit article 42-7 et à celles du présent décret.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne par une délibération ceux de ses membres qui composent la formation restreinte de quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Le rapporteur peut donner délégation aux adjoints qui l'assistent pour signer tous actes relevant de sa compétence. Chaque délégation est nominative et publiée au Journal officiel de la République française.
Le rapporteur peut également désigner un rapporteur adjoint pour le représenter lors des auditions et consultations prévues au 4° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et lors de la séance prévue au 6° du même article.
L'article 2 du décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 pris pour l'application de ces dispositions impose au directeur général de l'Autorité de lui transmettre, dès qu'il en a connaissance, « toute réclamation ou toute information relative à des faits susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction ». […]