Décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 décembre 2013
Dernière modification : 5 mai 2022

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Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2022

L'article 2 du décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 pris pour l'application de ces dispositions impose au directeur général de l'Autorité de lui transmettre, dès qu'il en a connaissance, « toute réclamation ou toute information relative à des faits susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction ». […]

 

Blip · 25 février 2022

décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) soit compatible avec une volonté de stopper rapidement une éventuelle diffusion de propagande par la chaîne RT France.

 

Décisions38


1Décision n° 2021-81 du 20 janvier 2021 relative à la procédure de sanction engagée à l'encontre de la société C8 le 20 avril 2020

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[…] Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

 

2Décision n° 2019-377 du 24 juillet 2019 relative à la procédure de sanction engagée à l'encontre de la société France Télévisions le 1er mars 2019 et portant mise…

— 

[…] Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

 

3Décision n° 2017-188 du 23 mars 2017 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la société Chérie HD

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[…] Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,


Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,


Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, notamment ses articles 28, 33-1, 42-1, 42-3, 42-4, 42-7, 42-10, 42-15, 48-2 et 48-3 ;


Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 novembre 2013 ;


Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,


Décrète :


Article 1

Les sanctions mentionnées au IV de l'article 20-7 et au premier alinéa de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ainsi que celles prévues en cas de méconnaissance d'une convention conclue avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des articles 28,33-1,33-3 et du III de l'article 43-7 de la même loi ou des obligations notifiées en application du IV de l'article 43-7 sont prononcées conformément aux dispositions dudit article 42-7 et à celles du présent décret.

Article 1-1

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne par une délibération ceux de ses membres qui composent la formation restreinte de quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 1-2

Le rapporteur peut donner délégation aux adjoints qui l'assistent pour signer tous actes relevant de sa compétence. Chaque délégation est nominative et publiée au Journal officiel de la République française.
Le rapporteur peut également désigner un rapporteur adjoint pour le représenter lors des auditions et consultations prévues au 4° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et lors de la séance prévue au 6° du même article.