Décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 décembre 2013
Dernière modification : 29 février 2020
Code visé : Code de justice administrative

Commentaires8


www.revuegeneraledudroit.eu · 1er novembre 2020

[…] – le code électoral ; – la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; – le décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 ; – le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 ; – la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013 ;

 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 21 juillet 2019

cidTexte=JORFTEXT000028373765&categorieLien=cid" target="_blank">décret du 23 décembre 2013 ajoute la HATVP à la liste des "organismes collégiaux à compétence nationale" dont les actes sont contestables, en premier et dernier recours, devant le Conseil d'Etat (art. R 311-1 du code de la justice administrative).

 

blog.landot-avocats.net · 20 juillet 2019

[…] – le code électoral ; – la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; – le décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 […] ; – le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 ; – la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013 ;

 

Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 13 décembre 2021, 459115, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; — la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ; — le décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 ; — le décret n° 2020-969 du 31 juillet 2020 ; — le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, Assemblée, 19 juillet 2019, 426389, Publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code électoral ; – la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; – le décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 ; – le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 ; – la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement,
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Chapitre Ier : Fonctionnement de la haute autorité
Article 1

Chacune des institutions mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée élit, en qualité de membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une femme et un homme.
Lorsque le mandat d'un membre de la haute autorité prend fin, pour quelque cause que ce soit, le président notifie à l'institution ayant procédé à sa nomination qu'elle aura à désigner son successeur dans un délai de trente jours.

Article 2

La haute autorité se réunit sur convocation de son président dans des conditions fixées par le règlement général mentionné à l'article 6.
Les séances de la haute autorité ne sont pas publiques. Sauf décision contraire du président, le secrétaire général ou son représentant assiste aux réunions.
Toute personne dont la contribution paraît utile peut être entendue sur invitation du président.

Article 3

L'ordre du jour des réunions est fixé par le président, qui le joint à la convocation.