Décret n° 2013-1210 du 23 décembre 2013 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique pour la campagne 2013

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 2013
Dernière modification : 27 décembre 2013

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (CE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifié concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement ;
Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre V du titre Ier de son livre VI,
Décrète :

Article 1

Au sens du présent décret, on entend par :
― « valeur moyenne des droits à paiement unique d'un département » : le rapport entre la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux définis à l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé, des droits à paiement unique spéciaux définis à l'article 44 du même règlement et des droits à paiement unique attribués en application du b du 2 de l'article 64 du même règlement, détenus au premier jour de la campagne 2013 par les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans le département, et le nombre de ces droits ;
― « surfaces de terres agricoles admissibles » : les surfaces définies au 2 de l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé.

Article 2

Pour la campagne 2013, sont affectés à la réserve de droits à paiement unique :
1° Les montants des droits à paiement unique n'ayant donné lieu à aucun paiement au cours des années 2011 et 2012 ;
2° Les montants des droits à paiement unique volontairement cédés au profit de la réserve au cours de la campagne ;
3° Les prélèvements effectués, en application des articles D. 615-69 à D. 615-73 du code rural et de la pêche maritime, sur la valeur des droits à paiement unique transférés au cours de la campagne.
La campagne 2013 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2012 et le 15 mai 2013.
La date limite de dépôt des demandes d'octroi de dotation issue de la réserve de droits à paiement unique est celle fixée en application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime. La demande est accompagnée des pièces justificatives.

Article 3

I. ― Une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique peut être attribuée à tout agriculteur dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire du fait de travaux déclarés d'utilité publique pour la réalisation d'un programme de restructuration ou de développement et qui a cédé volontairement des droits à paiement unique au bénéfice de la réserve du fait de cette occupation.
II. ― La dotation est égale, dans la limite du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles restituées au terme de cette occupation, à la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux préalablement cédés, pris le cas échéant dans l'ordre décroissant de leur valeur.
III. ― Si la cession des droits à paiement unique à la réserve est antérieure au 15 mai 2010, il est attribué une dotation complémentaire égale au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles restituées multiplié par 65 euros.