Décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 2013
Dernière modification : 20 décembre 2017

Commentaires15


2L’obligation de réalisation d’une contre-expertise indépendante dans le cadre d’une enquête publique s’applique également à la modification qui remet en cause les…
Adden Avocats · 21 juillet 2022

[…] les juges du Palais-Royal sont venus apporter d'utiles précisions quant à l'obligation de réaliser une contre-expertise indépendante prévue par l'article 3 du d& […] #233;cret n°2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics, dans le cadre de la modification d'un projet déclaré d'utilité public déjà autorisé. […] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034307376/">décret n°2017- 425 du 28 mars 2017 déclarant d'utilité publique et urgent les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant les gares Aéroport d'Orly à Versailles Chantiers et emportant de ce fait mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes d'Orsay, […]

 

Décisions17


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 24 octobre 2023, 23PA03540

Annulation — 

[…] – le code de l'urbanisme, – la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012, – le décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013, – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2ARAFER, projet de décret relatif aux principes de financement des projets d'investissements de SNCF Réseau et sur le projet de décret modifiant le décret n° 97-444…

— 

[…] Avis n° 2016-219 3/9 réseau existant pour l'adapter à l'évolution des trafics, et de celui du redressement financier du gestionnaire de réseau commande l'application de procédures de sélection des investissements, inspirées notamment des procédures d'évaluation que l'Etat a définies dans le décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013. Cette préoccupation rejoint ainsi les interrogations que la Cour des comptes a formulées en 2014 dans son rapport « La grande vitesse ferroviaire : un modèle porté au-delà de sa pertinence » et celles, de même nature, portant sur la sélection et la programmation optimale des opérations des contrats de plan entre l'Etat et les régions1.

 

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 24 octobre 2023, 23PA03541

Annulation — 

[…] – le code de l'urbanisme, – la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012, – le décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013, – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment son article 51 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 123-1 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 11-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 2010-80 du 22 janvier 2010 modifié relatif au commissaire général à l'investissement, notamment son article 1er,
Décrète :

Article 1

I. ― Un projet d'investissement au sens des dispositions du présent décret s'entend de tout projet d'investissement matériel ou immatériel constituant un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction, à l'exclusion :
― des investissements réalisés dans des conditions normales de marché, dans le cadre d'activités concurrentielles exercées à titre principal ;
― des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou destinés à la sécurité nationale et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés.
II. ― L'Etat, ses établissements publics, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire participant seuls ou de concert au financement d'un projet d'investissement au sens du I sont soumis aux dispositions du présent décret, y compris lorsque le projet d'investissement est réalisé en tout ou partie par un tiers.

Article 2

I. ― Tout projet d'investissement au sens de l'article 1er du présent décret fait l'objet d'une évaluation socio-économique préalable qui a pour objectif de déterminer les coûts et bénéfices attendus du projet d'investissement envisagé.
II. ― Un inventaire des projets d'investissement est réalisé par le secrétaire général pour l'investissement. Une déclaration annuelle à l'inventaire des projets d'investissement est obligatoire si son financement par les personnes morales mentionnées au II de l'article 1er du présent décret atteint au moins 20 000 000 euros hors taxe.
III. ― Sans préjudice des autres obligations réglementaires, le dossier d'évaluation socio-économique relatif à tout projet d'investissement qui atteint au moins 20 000 000 euros hors taxe de financement par les personnes morales mentionnées au II de l'article 1er comporte notamment :
― l'exposé détaillé du projet d'investissement, les variantes et alternatives au projet d'investissement ;
― les principales données sur son dimensionnement et son calendrier prévisionnel ;
― des indicateurs socio-économiques pertinents ;
― des indicateurs de performance au regard des politiques publiques ;
― une analyse comparée des modes de financement ;
― les avis requis par la loi et les règlements ;
― une cartographie des risques.
IV. ― Lorsque le seuil prévu au II du présent article est atteint, le ministre ou le représentant des personnes morales autres que l'Etat mentionnées au II de l'article 1er informe le secrétaire général pour l'investissement du projet d'investissement en lui en transmettant une description synthétique, comportant notamment les informations relatives à son financement. Cette information intervient avant tout acte d'engagement comptable et budgétaire, hormis les dépenses relatives aux études préalables, dont l'évaluation socio-économique, et, le cas échéant, dans un délai compatible avec la contre-expertise prévue à l'article 3. Le dossier complet d'évaluation socio-économique relatif au projet est transmis au secrétaire général pour l'investissement si celui-ci le demande. Il est toujours transmis si le projet présente les caractéristiques mentionnées au I de l'article 3.
V. ― Un groupe de projets similaires, notamment ceux de même nature portés par différents établissements ou ceux récurrents portés par le même établissement sur une période de plusieurs années, peut faire l'objet d'une seule évaluation socio-économique.

Article 2-1

L'évaluation préalable du mode de réalisation du projet prévue à l'article 74 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est versée au dossier d'évaluation socio-économique.