Article 1 du Décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2013

Entrée en vigueur le 27 décembre 2013

I. ― Un projet d'investissement au sens des dispositions du présent décret s'entend de tout projet d'investissement matériel ou immatériel constituant un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction, à l'exclusion :
― des investissements réalisés dans des conditions normales de marché, dans le cadre d'activités concurrentielles exercées à titre principal ;
― des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou destinés à la sécurité nationale et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés.
II. ― L'Etat, ses établissements publics, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire participant seuls ou de concert au financement d'un projet d'investissement au sens du I sont soumis aux dispositions du présent décret, y compris lorsque le projet d'investissement est réalisé en tout ou partie par un tiers.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2013

Commentaire1


Adden Avocats · 21 juillet 2022

Par une décision du 22 juin 2022, les juges du Palais-Royal sont venus apporter d'utiles précisions quant à l'obligation de réaliser une contre-expertise indépendante prévue par l& […] #8217;article 3 du décret n°2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics, dans le cadre de la modification d'un projet déclaré d'utilité public déjà autorisé. […] […] Partager cet article

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 28 juillet 2023, n° 1906848
Rejet

[…] — l'arrêté méconnait les dispositions du décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 en raison de l'absence d'évaluation socio-économique ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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