Décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 2013
Dernière modification : 20 juin 2021

Commentaire1


1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 21/06/2021
blog.landot-avocats.net · 21 juin 2021

[…] Source – JO. […] Guide méthodologique de production des informations relatives à l'activité médicale et à sa facturation en soins de suite et de readaptation 176 – Décret n° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé Source – JO. […] Décret n° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé

 

Décisions3


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 27 décembre 2023, 19NC03625, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; — la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ; — le décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 ; — le code de la santé publique ; — le code de la sécurité sociale ;

 

2CAA de NANCY, 3ème chambre, 27 décembre 2023, 19NC03624, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — les conditions d'attribution par l'Etat des subventions d'investissement aux établissements de santé sont définies par le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés et la circulaire interministérielle du 5 juin 2013 relative à la mise en place du comité interministériel de performance et de modernisation de l'offre de soins ; tous les établissements de santé, quels que soient leur statut et leurs modes de tarification, peuvent solliciter une subvention d'investissement au titre de cette procédure ; […]

 

3Tribunal administratif de Melun, 7 avril 2017, n° 1407904

Rejet — 

[…] — seule la caisse des dépôts et consignations est compétente pour verser l'indemnité de départ volontaire, comme le mentionne la convention d'agrément, dès lors que le fonds en permettant l'octroi est le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés, créé par l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et dont les conditions d'application sont fixées par le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 40 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 août 2013 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 11 septembre 2013 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 septembre 2013 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 2 octobre 2013 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 2 octobre 2013,
Décrète :

Article 1

La charge de la participation prévue au V de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est répartie chaque année, conformément aux dispositions prévues à l'article D. 178-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2


Les frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion du fonds sont facturés à ce dernier selon les principes mis en œuvre par la Caisse des dépôts dans le cadre de ses mandats de gestion d'intérêt général.

Article 3

Il est institué une commission de surveillance du fonds. Elle est chargée du contrôle et du suivi de la gestion du fonds. Elle peut formuler toute proposition relative aux ressources, aux dépenses et à la gestion du fonds.