Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013
Article 7 du Décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-779 du 17 juin 2021 - art. 1
Peuvent bénéficier d'un financement par le fonds les dépenses des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1434-12, L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou des organismes gestionnaires de ces établissements et des groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles. Sont éligibles à un financement par le fonds, relatives :
1° Aux opérations d'investissements immobiliers ou mobiliers concourant à l'amélioration et à la modernisation ou structures visées au premier alinéa ;
2° Aux acquisitions d'équipements matériels lourds ;
3° Aux opérations concourant à la modernisation, l'adaptation ou la restructuration des systèmes d'information de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale ;
4° Aux opérations concourant à la réorganisation et à la modernisation de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale ;
5° Aux projets de modernisation transversaux aux secteurs sanitaire et médico-social ;
6° Aux opérations concourant à la structuration de l'offre de soins de proximité.