Article 7 du Décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
>
Version20/06/2021

Entrée en vigueur le 20 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-779 du 17 juin 2021 - art. 1

Peuvent bénéficier d'un financement par le fonds les dépenses des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1434-12, L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou des organismes gestionnaires de ces établissements et des groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles. Sont éligibles à un financement par le fonds, relatives :
1° Aux opérations d'investissements immobiliers ou mobiliers concourant à l'amélioration et à la modernisation ou structures visées au premier alinéa ;
2° Aux acquisitions d'équipements matériels lourds ;
3° Aux opérations concourant à la modernisation, l'adaptation ou la restructuration des systèmes d'information de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale ;
4° Aux opérations concourant à la réorganisation et à la modernisation de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale ;
5° Aux projets de modernisation transversaux aux secteurs sanitaire et médico-social ;
6° Aux opérations concourant à la structuration de l'offre de soins de proximité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juin 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).