Décret n° 2013-1243 du 23 décembre 2013 modifiant le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2014
Dernière modification : 1 janvier 2014

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Décision1


1ADLC, Avis 15-A-15 du 21 octobre 2015 relatif aux frais de présentation et d’accompagnement du candidat aux épreuves du permis de conduire

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[…] 1 Décret n° 2013-1243 du 23 décembre 2013. 2 Présidée par le préfet, la CDSR comprend des représentants des services de l'État, des élus locaux, des représentants des organisations professionnelles et des représentants d'associations d'usagers. 3 Âgé au minimum de 23 ans, l'exploitant d'une école de conduite doit être titulaire du permis B depuis au moins trois ans et justifier, depuis janvier 2010, d'une expérience professionnelle d'enseignant de conduite d'au moins deux ans ou 3 200 heures, contre trois ans auparavant.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 modifié relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2012-771 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 10 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997
Art. 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997
Art. 6, Art. 8, Art. 9, Art. 20, Art. 23, Art. 5

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997
Sct. Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales., Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2013-422 du 22 mai 2013
Art. 10, Art. 12, Art. 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2013-422 du 22 mai 2013
Art. 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2013-422 du 22 mai 2013
Art. 13, Art. 17, Art. 3
Article 3

I. ― Les concours de recrutement dans les corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme.
II. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, établie par le ministre chargé des transports avant l'entrée en vigueur du présent décret, dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date, peuvent être nommés au grade de délégué du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.
III. ― Le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières propose aux agents contractuels recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, en vue d'une titularisation dans les corps mentionnés au I en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un nouveau contrat établi sur le fondement du même article reprenant les clauses substantielles de leur précédent contrat. Les services accomplis auprès du ministre chargé des transports sont assimilés à des services accomplis auprès du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières, pour l'application des dispositions du II de l'article 27 précité.
IV. ― Les concours professionnels d'accès aux grades d'inspecteur de 2e classe du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et de délégué principal de 2e classe du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
V. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 par le ministre chargé des transports pour l'accès aux grades d'avancement du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et aux grades d'avancement du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.