Décret n° 2013-1260 du 27 décembre 2013 portant modification des conditions d'ouverture de droit aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2013
Dernière modification : 30 décembre 2013
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires5


M. Jean-Luc Reitzer · Questions parlementaires · 17 février 2015

L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale remplacé par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 et l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale modifié par décret n° 2013-1260 du 27 décembre 2013 - art. 3 régissent les conditions administratives d'attribution d'une pension d'invalidité. Pour bénéficier de l'avantage invalidité l'assuré doit remplir un certain nombre de conditions d'ordre médical et administratif. C'est l'appréciation médicale de l'état de santé de l'invalide qui constitue le facteur décisif du classement dans la catégorie I, II ou III de la pension d'invalidité.

 

Décisions9


1Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2016, n° 15/00102

Infirmation — 

[…] L'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, avant sa modification par le décret n°2013-1260 du 27 décembre 2013 prévoyait (passages litigieux surlignés en gras par la cour) : […]

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 11 octobre 2019, n° 16/08718

Confirmation — 

[…] La recevabilité de la demande de pension d'invalidité de M me Z A B n'étant pas contestée, il convient d'examiner ses droits tels que définis par l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure aux décrets n°2013-1260 du 27 décembre 2013 et n°2015-86 du 30 janvier 2015, applicable au litige.

 

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 3 juin 2021, n° 20/02637

Infirmation — 

[…] Sur le second point, il convient de rappeler les dispositions de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure au décret n°2013-1260 du 27 décembre 2013), qui prévoient notamment que, pour bénéficier de l'assurance invalidité, l'assuré social doit justifier avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 313-1, L. 380-1 et L. 383-1 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 décembre 2013 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 décembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. R313-2
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R313-3
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R313-5