Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2014
Dernière modification : 5 mai 2017

Commentaires10


Thierry Vallat · 30 juin 2019

Grâce à une réforme des textes introduite dès 2013 ( Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 ), la mise à disposition d'appareils de bronzage artificiel au public repose sur: des contrôles des appareils, et de leur traçabilité ; des avertissements sanitaires obligatoires à proximité des appareils et dans les offres publicitaires ; une formation

 

Mme Isabelle Rauch · Questions parlementaires · 5 février 2019

A la suite du classement des UV artificiels comme cancérogènes certains pour l'homme par le centre international de recherche contre le cancer en 2009, l'encadrement de la pratique du bronzage artificiel a été renforcé en 2013 avec le décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013, et ses deux arrêtés d'application du 20 octobre 2014, l'un sur le renforcement des contrôles des appareils et des établissements, et l'autre sur le renforcement de l'information des consommateurs sur le risque sanitaire. […] Le décret n° 2016-1848 du 23 décembre 2016 et l'arrêté du 29 juin 2017 ont renforcé les exigences de formation des professionnels mettant ou participant à la mise à disposition des appareils de bronzage.

 

Mme Caroline Janvier · Questions parlementaires · 30 octobre 2018

A la suite du classement des UV artificiels comme cancérogènes certains pour l'homme par le centre international de recherche contre le cancer en 2009, l'encadrement de la pratique du bronzage artificiel a été renforcé en 2013 avec le décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013, et ses deux arrêtés d'application du 20 octobre 2014, l'un sur le renforcement des contrôles des appareils et des établissements, et l'autre sur le renforcement de l'information des consommateurs sur le risque sanitaire. […] Le décret n° 2016-1848 du 23 décembre 2016 et l'arrêté du 29 juin 2017 ont renforcé les exigences de formation des professionnels mettant ou participant à la mise à disposition des appareils de bronzage.

 

Décisions3


1Conseil d'État, Juge des référés, 3 février 2015, 386809, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – les articles 12, 13 et 14 du décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 ne pouvaient légalement déléguer aux ministres chargés de la santé et de la consommation le soin de fixer les règles dont l'article L. 1151-2 du code de la santé publique prévoit la détermination par décret ;

 

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 27 juillet 2016, 386634, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le code de la santé publique ; – le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; – le décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2014, n° 1220640

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets ; Vu le décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à dispositions du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets ; Vu la convention collective nationale de l'esthétique – cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles aux services dans le marché intérieur ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1 et L. 221-3 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;
Vu le décret n° 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets ;
Vu la notification n° 2013/056/F du 29 janvier 2013 adressée à la Commission européenne en application de la directive 98/34/CE ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 31 mai 2012 ;
Vu les observations recueillies dans le cadre de la consultation ouverte organisée du 29 novembre au 19 décembre 2012, en application du décret n° 2011-1832 du 8 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Chapitre Ier : Définitions et dispositions générales
Article 1

Les appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau relèvent des quatre catégories suivantes :


1° Appareil de type UV1 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,000 5 W/m² pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;


2° Appareil de type UV2 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est situé entre 0,000 5 et 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;


3° Appareil de type UV3 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement limité sur toute la bande de rayonnement UV, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;


4° Appareil de type UV4 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est principalement causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures à 320 nm et dont l'éclairement effectif est supérieur ou égal à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm.

Article 2

Les appareils de type UV2 et UV4 sont réservés à un usage thérapeutique. Ils ne peuvent être vendus au public ni mis à sa disposition.
Les appareils de type UV1 sont réservés à un usage professionnel dans le domaine de l'esthétique. Leur vente au public est interdite.
Les appareils émettant des rayonnements ultraviolets des catégories UV1 et UV3 définies respectivement au 1° et au 3° de l'article 1er sont dénommés « appareils de bronzage ». Leur mise sur le marché, leur détention, leur cession, leur mise à disposition du public, leur utilisation et leur contrôle sont régis par les dispositions du présent décret.

Article 3

On entend par :
1° Professionnel qui met un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participe à cette mise à disposition : toute personne qui participe à la délivrance de la prestation de bronzage artificiel au consommateur ou de toute autre prestation associée ;
2° Exploitant : toute personne qui gère un établissement dans lequel un appareil de bronzage est mis à disposition du public.