Décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2013
Dernière modification : 18 juin 2022
Codes visés : Code de la propriété intellectuelle, Code de l'environnement

Commentaire1


M. Hervé Gillé, du groupe SER, de la circonsciption : Gironde · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

En effet, en vertu de l'article 5-1 du décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement modifié, « pour la désignation des membres du conseil d'administration [...], il est constitué quatre collèges électoraux des collectivités territoriales et de leurs groupements adhérents au CEREMA ». Ce sont donc les collectivités qui ont elles-mêmes élu les membres du conseil d'administration.

 

Décisions5


1Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 1, 10 janvier 2023, n° 2101301

Rejet — 

[…] — le code général de la fonction publique ; — la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ; — le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 1, 10 janvier 2023, n° 2002772

Rejet — 

[…] — le code général de la fonction publique ; — la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ; — le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3CNIL, Délibération du 16 janvier 2017, n° 2017-031

— 

[…] Vu la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, notamment son article 44 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV, 9-1°, 25-I-1° et 25-I-3° ; Vu le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le dossier et ses compléments ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, notamment son titre IX ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité technique du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA) en date du 27 août 2013 ;
Vu l'avis du comité technique du centre d'études techniques de l'équipement de l'Est en date du 29 août 2013 ;
Vu l'avis du comité technique de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France en date du 2 septembre 2013 ;
Vu l'avis du comité technique du centre d'études techniques de l'équipement de Lyon en date du 3 septembre 2013 ;
Vu l'avis du comité technique du centre d'études techniques de l'équipement Méditerranée en date du 3 septembre 2013 ;
Vu l'avis du comité technique du centre d'études techniques de l'équipement Nord-Picardie en date du 3 septembre 2013 ;
Vu l'avis du comité technique du centre d'études techniques de l'équipement de l'Ouest en date du 3 septembre 2013 ;
Vu l'avis du comité technique du centre d'études techniques de l'équipement du Sud-Ouest en date du 3 septembre 2013 ;
Vu l'avis du comité technique du centre d'études techniques maritimes et fluviales (CETMEF) en date du 3 septembre 2013 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel relevant de la ministre chargée de l'égalité des territoires et du logement et du ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 5 septembre 2013 ;
Vu l'avis du comité technique du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) en date des 3 et 11 septembre 2013 ;
Vu les avis du comité technique du centre d'études techniques de l'équipement Normandie Centre en date des 2 et 13 septembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

L'établissement public à caractère administratif dénommé Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés du développement durable, de l'urbanisme et des transports.

Article 2


Dans le cadre de ses missions définies à l'article 44 la loi du 28 mai 2013 susvisée, l'établissement est notamment chargé de :
1° Contribuer à la connaissance et à l'observation des territoires, des zones de montagne et des espaces littoraux et maritimes ainsi qu'à la réflexion prospective sur les enjeux et les risques auxquels ceux-ci sont exposés ;
2° Traduire les besoins locaux émergents et complexes en thématiques de recherche, en réflexions méthodologiques et en sujets de développement technologique et d'innovation, mener les actions de recherche et développement correspondantes aux niveaux national, européen et international, et contribuer au transfert d'innovations vers l'ingénierie opérationnelle publique et privée ;
3° Concourir à l'élaboration de la normalisation, de la réglementation technique et des règles de l'art aux niveaux national, européen et international ;
4° Assurer la capitalisation, la diffusion et la promotion des travaux, études et données liés à ses activités, des connaissances scientifiques et techniques, des méthodologies, des normes et règles de l'art, notamment par le biais de formations et de plateformes numériques et de publications d'ouvrages et d'informations ;
5° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de projets de territoires, notamment en matière d'adaptation au changement climatique, de transition écologique ou de revitalisation ;
6° Contribuer au développement de nouveaux modes de mobilité durables et sécurisés, et à la prise en compte des risques naturels et nuisances dans l'aménagement des territoires ;
7° Contribuer au développement et à la gestion du patrimoine des infrastructures de transport, en particulier du réseau routier national, au maintien en conditions opérationnelles des infrastructures de surveillance, de contrôle et d'aide à la sécurité des transports, notamment maritimes et fluviaux, et à la sécurité routière ;
8° Contribuer à l'élaboration d'outils et déployer des programmes d'action visant à optimiser la gestion du patrimoine immobilier des acteurs publics, notamment dans l'objectif d'améliorer leur qualité d'usage et d'accroître la performance énergétique des bâtiments ;
9° Mettre en place ou rétablir des voies de communication temporaires.

Article 3


Pour la mise en œuvre de ses missions, l'établissement peut, en application de l'article 45 la loi du 28 mai 2013 susvisée :
1° Réaliser des projets, des expertises, des statistiques, des études et des documents techniques et socio-économiques ;
2° Développer des méthodes, des logiciels, des systèmes d'information scientifique et technique, mettre au point des prototypes et des outils et assurer la propriété intellectuelle de ses développements ;
3° Mettre en place des partenariats avec les maîtres d'ouvrage publics et les organismes publics ou privés ;
4° Assurer des missions d'assistance et de conseil ;
5° Animer des réseaux professionnels de partenaires publics et privés ;
6° Etre membre de commissions de normalisation et de groupes élaborant la réglementation, aux plans national et international ;
7° Contribuer par son expertise et ses moyens métrologiques au développement et à la réalisation d'essais, de mesures, de contrôles, d'inspections et de certifications ;
8° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique et technique au plan international ;
9° Mener des actions de recherche, créer, gérer et soutenir des unités de recherche et des unités de services propres ou associées à d'autres organismes techniques ou de recherche ou à des établissements d'enseignement supérieur ;
10° Participer, notamment dans le cadre des structures de coopération régies par les dispositions du titre IV du livre III du code de la recherche, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;

11° Etudier et mettre en œuvre toute action visant à déployer, notamment en cas d'urgence, des moyens de franchissement provisoires et maintenir en condition opérationnelle les matériels correspondants.