Article 7 du Décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version18/06/2022

Entrée en vigueur le 18 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-897 du 16 juin 2022 - art. 8


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
2° Les orientations stratégiques de l'établissement, les contrats d'objectifs, les programmes généraux d'activités et d'investissement et les rapports qui rendent compte de leur exécution ;
3° La programmation annuelle d'activité de l'établissement ;
4° Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° Les conventions et l'attribution des marchés ;
7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
8° Les actions en justice et les transactions ;
9° Les recettes et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
12° Le règlement intérieur du conseil ;
13° Les remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
14° Les modalités d'adhésion des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
15° L'acceptation ou le refus des demandes d'adhésion des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur général ou un des ministres de tutelle.
Le conseil peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, à l'exclusion de ceux portant sur les matières mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 7°, 10° , 12° et 14°. Le directeur général lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par l'autorité de tutelle. En cas d'urgence, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement leur exécution immédiate. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions. La délibération portant sur le budget initial est exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par l'autorité de tutelle.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2022

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