Décret n° 2013-1274 du 27 décembre 2013 revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation équivalent retraite et l'allocation transitoire de solidarité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2014
Dernière modification : 1 janvier 2014

Commentaires3


1Allocation Solidarité Spécifique 2014
www.legisocial.fr · 28 novembre 2012

2Allocation temporaire d’attente 2014
www.legisocial.fr · 28 novembre 2012

3ATS (Allocation Transitoire de Solidarité) 2014
www.legisocial.fr · 28 novembre 2012

Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 décembre 2014, n° 1403363

Rejet — 

[…] les personnes mentionnées à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 5423-1 : (…) 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.» ; que l'article 2 du décret n°2013-1274 du 27 décembre 2013 a fixé le montant journalier de l'allocation de solidarité à 16,11 € à compter du 1 er janvier 2014 ;

 

2CAA de LYON, 7ème chambre, 7 janvier 2021, 19LY01715, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code du travail ; – le décret n° 2012-1496 du 8 décembre 2012 ; – le décret n° 2013-1274 du 27 décembre 2013 ; – le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Caen, 9 octobre 2014, n° 1401626

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2013-1274 du 27 décembre 2013 portant notamment revalorisation de l'allocation temporaire d'attente ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,


Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1, L. 5423-6, L. 5423-8 et L. 5423-12 ;


Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment le II de son article 132 ;


Vu le décret n° 2003-1315 du 30 décembre 2003 relatif à l'allocation de solidarité spécifique et modifiant le code du travail, notamment le 1° de son article 8 ;


Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;


Vu le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;


Vu le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi ;


Vu le décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi ;


Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 10 décembre 2013,


Décrète :


Article 1

Le montant journalier de l'allocation temporaire d'attente est fixé à 11,35 euros à compter du 1er janvier 2014.

Article 2

Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 16,11 euros à compter du 1er janvier 2014.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est fixé à 7,01 € à compter du 1er janvier 2014.

Article 3

Le montant journalier de l'allocation équivalent retraite, prévue par le II de l'article 132 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 susvisée et par les décrets du 29 mai 2009 et du 6 mai 2010 susvisés, est fixé à 34,78 euros à compter du 1er janvier 2014.